La LCAP et le courriel transactionnel : ce que l'exception couvre vraiment
« Les courriels transactionnels sont exemptés de la loi anti-pourriel. » On lit cette phrase partout, et elle est à moitié vraie. Pour savoir ce qu'on a le droit d'envoyer, et ce qu'on doit y mettre, il faut lire ce que dit le texte. Voici ce que dit la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), article par article.
Ce texte est de l'information générale, pas un avis juridique. Si votre situation est ambiguë ou que les enjeux sont importants, consultez une avocate ou un avocat.
Ce que la loi vise : le « message électronique commercial »
L'interdiction de l'article 6 ne vise pas tous les courriels. Elle vise le message électronique commercial, que le paragraphe 1(2) définit ainsi : un message dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, les liens qu'il contient ou ses coordonnées, qu'il a pour but, ou l'un de ses buts, d'encourager la participation à une activité commerciale. Offrir ou promouvoir un produit ou un service en fait partie.
Deux conséquences pratiques :
- un courriel qui n'a aucun but commercial (par exemple, le lien pour réinitialiser un mot de passe) n'est pas un message électronique commercial et n'est pas visé par l'article 6 ;
- un courriel qui a un seul but commercial parmi d'autres l'est. La phrase « l'un de ses buts » est la source de la plupart des mauvaises surprises (voir plus bas).
La règle de base (article 6)
Le paragraphe 6(1) interdit d'envoyer un message électronique commercial, de le faire envoyer ou de permettre qu'il soit envoyé, sauf si deux conditions sont réunies :
- la personne à qui il est envoyé a consenti, expressément ou tacitement, à le recevoir ;
- le message respecte le paragraphe 6(2) : il identifie la personne qui l'envoie (et celle au nom de qui il est envoyé), il donne des coordonnées pour la joindre, et il décrit un mécanisme de désabonnement. La loi l'appelle « mécanisme d'exclusion ».
Le paragraphe 6(3) ajoute que les coordonnées doivent rester valables au moins 60 jours après l'envoi. Et selon l'article 11, il faut donner suite à une demande de désabonnement sans délai, au plus tard 10 jours ouvrables après qu'elle a été envoyée.
L'exception du paragraphe 6(6)
Voici le passage dont tout le monde parle. Le paragraphe 6(6) dit que l'alinéa 6(1)a), c'est-à-dire l'exigence de consentement, ne s'applique pas à un message électronique commercial qui est uniquement :
- un prix ou une estimation donnés à la demande de la personne ;
- un message qui facilite, complète ou confirme une opération commerciale que la personne a déjà accepté de conclure (confirmation de commande, reçu, facture) ;
- un renseignement de garantie, de rappel ou de sécurité sur un produit ou un service que la personne utilise ou a acheté ;
- une information factuelle sur l'utilisation ou l'achat en cours d'un bien ou d'un service offert dans le cadre d'un abonnement, d'un compte, d'un prêt ou d'une relation semblable, ou sur cette relation elle-même (avis de renouvellement, relevé, changement des conditions du compte) ;
- un renseignement directement lié à un emploi ou à un régime de prestations ;
- la livraison d'un produit ou d'un service, y compris une mise à jour, auquel la personne a droit en vertu d'une opération déjà conclue.
Retenez deux mots de cette liste.
« Uniquement ». Le message doit être seulement l'une de ces choses. Dès qu'il fait aussi autre chose (une promotion, une offre, une invitation à acheter), l'exception ne s'applique plus à lui.
Ce que l'exception retire. Elle retire l'exigence de consentement, rien d'autre. Le texte ne retire pas les exigences du paragraphe 6(2) : identification, coordonnées, mécanisme de désabonnement. Autrement dit, selon la lecture littérale de la loi, même un message couvert par 6(6) devrait contenir ces renseignements. Beaucoup de gens retiennent « pas de consentement, donc rien à faire », et c'est plus large que ce que le texte dit.
En pratique, certains messages de cette liste (un reçu, un avis de renouvellement) sont aussi des messages sans but commercial. Savoir lesquels sont de véritables messages électroniques commerciaux, et donc soumis à 6(2), est une question d'interprétation. Si l'enjeu compte, demandez un avis.
Les pièges classiques
- La promotion dans le reçu. Un reçu qui se termine par « Découvrez nos nouveautés » ou une bannière de produits a maintenant un but commercial de plus. Le message n'est plus « uniquement » une confirmation d'opération : le consentement redevient nécessaire pour ce message.
- Le courriel de relance déguisé. « Vous avez oublié quelque chose dans votre panier » n'est pas la confirmation d'une opération que la personne a acceptée : c'est une sollicitation.
- Le message d'inscription qui en profite. Une confirmation d'inscription peut être transactionnelle ; la même confirmation qui ajoute une offre de bienvenue ne l'est plus.
- Le lien qui change tout. Le paragraphe 1(2) tient compte du contenu, des liens vers un site web et des coordonnées. Un pied de page qui renvoie à une boutique en ligne peut peser dans l'analyse.
Qui est responsable ?
Le paragraphe 6(1) vise celle ou celui qui envoie, mais aussi qui fait envoyer ou permet l'envoi. L'article 9 interdit en outre d'aider, d'inciter ou de faire faire un acte contraire aux articles 6 à 8. Ce n'est pas un détail : une plateforme d'envoi n'est pas à l'abri du simple fait qu'elle n'a pas rédigé le contenu. C'est une des raisons pour lesquelles un service transactionnel sérieux interdit les infolettres et la promotion par défaut, comme le fait Duva dans ses conditions d'utilisation.
Les sanctions sont réelles : le paragraphe 20(4) fixe la pénalité maximale à 1 000 000 $ pour un individu et à 10 000 000 $ pour toute autre personne, par violation.
La LCAP n'est pas la loi sur la vie privée
Le consentement dont parle la LCAP est celui de recevoir des messages électroniques commerciaux. Il ne règle pas ce que vous avez le droit de faire des adresses et des renseignements que vous détenez : cela relève des lois sur la protection des renseignements personnels (au Québec, la loi sur le secteur privé modifiée par la Loi 25 ; ailleurs, la LPRPDE ou une loi provinciale). Les deux régimes se cumulent.
La LPRPDE contient d'ailleurs une règle qui touche directement les listes d'adresses : son article 7.1 retire les exceptions de consentement pour la collecte d'une adresse électronique au moyen d'un programme conçu ou vendu principalement pour générer, chercher et recueillir des adresses électroniques, et pour l'utilisation d'une adresse recueillie de cette façon. Une liste d'adresses « moissonnées » automatiquement pose donc problème des deux côtés : on ne peut pas lui envoyer de message commercial sans consentement (LCAP), et sa collecte est restreinte par la LPRPDE.
Une liste de vérification
Pour chaque type de courriel que votre application envoie :
- Quel est son but ? S'il n'y en a qu'un, et qu'il n'est pas commercial (code de connexion, alerte de sécurité), vous n'êtes pas dans le champ de l'article 6.
- S'il est commercial, correspond-il à une catégorie du paragraphe 6(6), et uniquement à elle ? Sinon, il vous faut un consentement.
- Qui l'envoie, et qui peut vous joindre ? Mettez le nom de l'entreprise et des coordonnées valables dans tous vos courriels, même ceux qui ne sont pas commerciaux.
- Pouvez-vous prouver le consentement ? Conservez la date, la source et le libellé de la demande de consentement.
- Le désabonnement fonctionne-t-il ? Traitez les demandes sans délai, au plus tard dans les 10 jours ouvrables, et ne les ignorez jamais.
- Séparez les flux. N'envoyez pas vos promotions avec vos courriels transactionnels : leurs risques ne sont pas les mêmes.
Sources
- Loi canadienne anti-pourriel (L.C. 2010, ch. 23), articles 1, 6, 9, 11 et 20. Texte consulté le 1er octobre 2026.
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5), article 7.1 (collecte d'adresses électroniques).
- Les exigences de forme et les exceptions réglementaires se trouvent aussi dans le Règlement sur la protection du commerce électronique du CRTC et dans le règlement d'Industrie Canada (DORS/2013-221).